J.O. 231 du 4 octobre 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 16 septembre 2005 modifiant l'arrêté du 7 mars 2002 relatif au projet d'amélioration des pratiques agronomiques


NOR : AGRP0502169A



Le ministre de l'agriculture et de la pêche et la ministre de l'écologie et du développement durable,

Vu la directive 91/676 /CEE du Conseil du 12 décembre 1991 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir des sources agricoles ;

Vu le décret no 2001-34 du 10 janvier 2001 relatif aux programmes d'action à mettre en oeuvre en vue de la protection des eaux par les nitrates d'origine agricole ;

Vu le décret no 2002-26 du 4 janvier 2002 relatif aux aides pour la maîtrise des pollutions liées aux effluents d'élevages ;

Vu l'arrêté du 26 février 2002 modifié relatif aux aides pour la maîtrise des pollutions liées aux effluents d'élevages ;

Vu l'arrêté du 7 mars 2002 relatif au projet d'amélioration des pratiques agronomiques,

Arrêtent :


Article 1


L'article 4 de l'arrêté du 7 mars 2002 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le plan d'épandage est un document de synthèse qui définit, en fonction de leur aptitude à l'épandage, les îlots culturaux qui pourront faire l'objet d'épandage d'effluents organiques. Il montre que l'ensemble des effluents d'élevage peut être épandu dans des conditions environnementales satisfaisantes, y compris sur les parcelles mises à disposition par des tiers.

Par îlot cultural, on entend un regroupement de parcelles culturales contiguës, entières ou partielles, portant une ou plusieurs cultures, limité par des éléments facilement repérables et permanents (comme un chemin, une route, un ruisseau...) et stable d'une année sur l'autre.

Par parcelle culturale, on entend un ensemble de parcelles appartenant au même îlot cultural, homogènes du point de vue de la culture concernée, de l'histoire culturale (notamment pour ce qui concerne les successions et les apports organiques) et de la nature du terrain.

Il comporte au minimum les éléments suivants :

- l'identité et l'adresse de l'exploitant et des éventuels prêteurs de terres ;

- l'identification des parcelles regroupées par îlot cultural et par exploitant ;

- une représentation cartographique établie avec une précision au moins égale à une échelle au 1/12 500 des îlots culturaux concernés, des surfaces exclues de l'épandage et du motif des exclusions en tenant compte de la réglementation (notamment distance vis-à-vis des cours d'eau et tiers, pentes) et des autres contraintes d'épandage (notamment localisation des parcelles, nature du sol) ;

- les surfaces totale et épandable de chaque parcelle ;

- les systèmes de culture (cultures en place et principales successions) ;

- la nature, la teneur en azote avec indication du mode d'évaluation de cette teneur (analyses ou références) et la quantité des effluents qui seront épandus ;

- les doses maximales admissibles par type d'effluent de sol et de cultures en utilisant des références locales ;

- un calendrier prévisionnel d'épandage rappelant, en zone vulnérable, les périodes d'épandage interdit et, en dehors de ces zones, les périodes d'épandage inapproprié ;

- le cas échéant, le solde de la balance globale en phosphore avant engrais minéraux de l'exploitation, exprimé en kilogrammes de phosphore par hectare de surface agricole utile (SAU).

Les parcelles mises à disposition par des tiers font l'objet de contrats écrits reprenant l'ensemble de ces éléments, à l'exception du dernier alinéa. »

Article 2


L'article 5 de l'arrêté du 7 mars 2002 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le plan de fumure annuel permet de prévoir, en fonction des cultures en place et de leurs rendements prévisibles, les apports de fertilisants azotés en se fondant sur une fertilisation équilibrée. Il est établi avant chaque campagne pour les parcelles culturales exploitées en propre.

Il comporte au minimum les éléments suivants :

- la culture pratiquée ;

- les objectifs de rendement réalistes et les besoins prévisibles en azote des cultures, en tenant compte du contexte pédoclimatique et du mode d'exploitation des parcelles concernées. Pour les cultures fourragères, les objectifs de rendement tiennent compte du chargement effectif de la surface fourragère ;

- les apports de fertilisants azotés organiques et minéraux, en précisant leur nature, envisagés pour chaque parcelle culturale, en se fondant sur l'équilibre entre les besoins prévisibles en azote des cultures et les apports et sources d'azote de toute nature ;

- les périodes d'apports prévues. »

Article 3


L'article 6 de l'arrêté du 7 mars 2002 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« L'enregistrement des pratiques de fertilisation azotée est réalisé par la tenue à jour d'un cahier d'épandage qui doit regrouper pour chaque parcelle culturale, y compris pour les parcelles mises à disposition par des tiers, les informations suivantes relatives aux effluents d'élevage issus de l'exploitation :

- l'identification des îlots culturaux récepteurs épandus en précisant pour les parcelles culturales mises à disposition par des tiers leur identité et adresse ;

- les superficies effectivement épandues ;

- les dates d'épandage ;

- les cultures visées ;

- la nature des produits épandus ;

- la quantité totale d'azote issue des effluents de l'exploitation épandus par type de fertilisants ;

- le mode et le délai d'enfouissement.

En outre, chaque fois que des effluents d'élevage produits par une exploitation sont épandus sur des parcelles mises à disposition par des tiers, le cahier d'épandage doit comprendre un bordereau cosigné par le producteur des effluents et le destinataire. Ce bordereau est établi à chaque livraison. Il est destiné à renseigner le cahier d'épandage et doit comporter, outre la date de livraison, au minimum les informations mentionnées ci-dessus.

Pour tous les épandages de fertilisants azotés réalisés sur les terres de l'exploitation, en plus des informations précédentes, le cahier d'épandage regroupe par parcelle culturale les informations suivantes, y compris pour les épandages d'effluents autres que les effluents d'élevage issus de l'exploitation :

- l'objectif de rendement de la culture et le rendement réalisé ;

- la date de semis des prairies ;

- la quantité totale et la dose d'azote épandue ;

- le nombre d'UGB pâturantes calculé selon les équivalences définies à l'annexe 1 de l'arrêté du 26 février 2002 susvisé, la durée du pâturage et la superficie pâturée, ces données pouvant être établies globalement à l'échelle de l'exploitation ;

- les modalités de gestion de l'interculture (culture intermédiaire, pièges à nitrates, gestion des repousses et des résidus de récolte). »

Article 4


L'article 7 de l'arrêté du 7 mars 2002 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« La liste des indicateurs de risque de pollution lié aux pratiques agricoles comporte au minimum les cinq indicateurs suivants :

1. La quantité d'azote issue des effluents d'élevage exprimée en kilogrammes d'azote par hectare de surface de référence de la directive "nitrates du 12 décembre 1991 susvisée et définie dans le point 2 de l'article 2 du décret du 10 janvier 2001 susvisé, c'est-à-dire par hectare de surface agricole utile (SAU), déduction faite des surfaces où l'épandage est interdit ;

2. La quantité d'azote minéral exprimée en kilogrammes d'azote par hectare de SAU ;

3. Le solde de la balance globale de fertilisation azotée après apport d'azote minéral exprimée en kilogrammes d'azote par hectare de SAU ;

4. Le rapport exprimé en pourcentage entre la surface de sols laissés nus à l'automne (c'est-à-dire les périodes où le risque de lessivage des nitrates est important) et la SAU ;

5. La surface annuellement épandue exprimée en hectares et sa répartition par nature de culture pour les épandages au sein de l'exploitation : maïs, prairies, céréales et autres cultures.

Dans les zones d'action prioritaire arrêtées au titre de l'article 2 de l'arrêté du 26 février 2002 susvisé où la maîtrise des rejets de phosphore provenant des élevages est nécessaire au regard des problèmes d'eutrophisation, des indicateurs spécifiques sont fixés par arrêté préfectoral.

Lors du dépôt du dossier de demande de subvention, les valeurs constatées des cinq indicateurs sont à fournir ainsi que les valeurs prévisionnelles des indicateurs 1, 2, 4 et 5 à atteindre entre le dépôt de la demande de subvention et la déclaration d'achèvement des travaux. L'éleveur s'engage à modifier ses pratiques d'épandage et à faire évoluer les indicateurs vers les valeurs prévisionnelles de l'étude.

Lors du versement du solde de la subvention, les valeurs constatées des indicateurs 1, 2, 4 et 5 entre le dépôt de la demande de subvention et la déclaration d'achèvement des travaux ainsi que les valeurs prévisionnelles après travaux des cinq indicateurs sont à fournir.

Le respect des prescriptions après travaux peut être vérifié pendant un délai de trois ans après la liquidation de la subvention, au moyen des plans de fumure et des cahiers d'enregistrement des pratiques. En cas de manquement constaté, un reversement de la subvention pourra être demandé à proportion de l'importance du manquement. »

Article 5


Le directeur de l'eau au ministère de l'écologie et du développement durable et le directeur général de la forêt et des affaires rurales au ministère de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 16 septembre 2005.


Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de la forêt

et des affaires rurales,

A. Moulinier

La ministre de l'écologie

et du développement durable,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur de l'eau,

P. Berteaud